P1 22 29 ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge unique ; Estelle Balet, greffière ad hoc ; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Olivier Elsig, premier procureur auprès de l’Office régional du Valais central, et X _________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître Emilie Kalbermatter, avocate à Sion, contre Y _________, prévenu et appelant. (contrainte : art. 181 CP) Appel contre le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Juge III du district de Sion (SIO P1 18 9)
Sachverhalt
du droit de défense prévu à l’art. 926 CC, qui lui permettait de prendre des mesures afin de protéger sa possession. Selon les explications du prévenu, qui sont crédibles, son action était guidée par l’objectif de protéger sa fille et ses effets personnels contre des intrusions des employés de la régie immobilière G _________, qui étaient en possession des clés, et dont il n’aurait pas été préalablement informé. Force est d’ailleurs de constater que les craintes du prévenu étaient fondées, puisque les deux tentatives de la régie de pénétrer dans le logement, le 30 août 2016 et le 19 septembre 2016, ne lui avaient pas été annoncées à l’avance. Ainsi, le fait que l’appelant ait procédé au changement – temporaire, puisqu’il a indiqué qu’il remettait le cylindre original en place à chaque nouvelle mise en location par la régie (dos., p. 89 et 156) – de la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, dans le but de protéger son intimité, ses objets de valeur et son enfant des allers et venues des employés de la régie G _________, constituait une composante de son droit de possession lié à la cession de l’usage de l’appartement. On ne peut donc voir dans son comportement une volonté chicanière à l’égard de la partie plaignante, comme celle-ci le soutient. Au contraire, par cet acte, celui-ci entendait seulement garantir son intimité et se protéger contre des usurpations potentielles du droit de possession dont il bénéficiait en vertu du contrat de prêt accordé par ses enfants, à la double majorité des copropriétaires. En définitive, le prévenu a utilisé son droit possessoire découlant de l’art. 926 CC en procédant au changement des serrures de l’appartement. Au vu des circonstances et du fait qu’il pouvait justifier d’un droit préférable sur l’appartement à celui de la plaignante, son comportement ne peut pas être considéré illicite ou disproportionné, tant s’agissant du moyen utilisé que du but poursuivi. Le caractère illicite du moyen de contrainte utilisé faisant défaut, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont pas remplis en l’espèce.
- 10 - Par conséquent, Y _________ doit être acquitté de l’infraction de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), le jugement entrepris étant réformé. 3. 3.1 Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du présent code étant réservées. A teneur de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent cependant être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Aux termes de l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). Le montant de frais de procédure de première instance (1600 fr. s’agissant de la procédure devant le Tribunal de district et 1000 fr. s’agissant de la procédure devant le Ministère public) soit un total de 2600 fr., non contesté par l’appelant, est confirmé. Vu l’acquittement de l’appelant, la part des frais mis à sa charge par le premier juge doit être supportée par l’Etat, le prévenu n’ayant pas provoqué l’ouverture de la procédure de manière illicite et fautive, ni rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Ainsi, la moitié des frais de première instance sont mis à la charge de la partie plaignante, en application de l’art. 427 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.1), le solde étant supporté par l’Etat du Valais. 3.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé par l’art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (ATF 145 IV 90 consid. 4.1). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument judiciaire est fixé à 1000 francs. L’appelant obtenant gain de cause, les frais de deuxième instance sont mis
- 11 - par moitié à la charge de l’Etat du Valais et par moitié à la charge de la partie plaignante qui a, tout comme le Ministère public, conclu à la confirmation du jugement de première instance. 5.3 Le prévenu étant acquitté et n’ayant pas provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ni rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP), il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 5.3.1 L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 46 s.). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas d'indemnisation pour le temps personnel (étude des dossiers, rédaction des actes de procédure, participation aux audiences, etc.) des personnes ou des prévenus qui ne sont pas représentés par des avocats, pas plus que pour les personnes représentées par des avocats, qui doivent généralement consacrer leur propre temps à leur défense, même si elles sont défendues par un avocat. Toutefois, une indemnisation peut être accordée si des " circonstances particulières " le justifient. De telles circonstances existent si l'affaire est particulièrement complexe et le montant du litige est élevé (a), la défense des intérêts exige un travail important qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement faire à côté pour s'occuper de ses affaires personnelles (b), et que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (c) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.1 et les références citées). 5.3.2 Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.2). 5.3.3 Aux débats de première instance, l’appelant concluait à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 let. a CPP d’un montant de 20'000 fr., qu’il a augmentée de 2000 fr. pour la procédure d’appel, soit un total de 22'000 francs. S’agissant de la première instance, l’appelant a été assisté d’un conseil juridique entre le 17 octobre 2017 (dos., p. 149) et le 1er octobre 2020 (dos., p. 211). L’activité de Me
- 12 - Trimor Mehmetaj durant cette période a consisté principalement en la prise de connaissance du dossier, la participation à l’audition du 22 novembre 2017 devant le Ministère public, d’une durée de 50 minutes, et au trajet depuis Lausanne ainsi qu’en la rédaction d’une réquisition de preuves complémentaires et d’une dizaine de courriers aux autorités. Pour le surplus, on ne peut tenir compte, au vu des circonstances et du caractère relativement simple de la procédure, du temps engagé par l’appelant personnellement à la défense de ses intérêts. Dans ces conditions, l’indemnité allouée à l’appelant en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance est arrêtée à 2500 fr., débours et TVA inclus. Au vu de la répartition des frais arrêtée ci- dessus (consid. 3.1), l’Etat du Valais lui versera un montant de 1250 fr. (2500 fr. /1) et la partie plaignante 1250 fr. (art. 432 al. 1 et 2 CPP). 5.4 En ce qui concerne la procédure d’appel, le prévenu n’était pas représenté par un avocat. Au vu de la jurisprudence précitée, de l’enjeu limité et du caractère relativement simple de la procédure pénale, il ne se justifie pas ici d’accorder une indemnisation à l’appelant pour le temps consacré à sa propre défense. 5.5 X _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice, tant en première instance qu’en appel (art. 433 al. 1 CPP a contrario).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 L’appel est recevable contre les jugements de tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie qui entend recourir annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le dispositif d’un jugement de première instance n’est prononcé ni oralement, ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n’ont pas à annoncer l’appel. Il suffit qu’elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans le délai légal de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
- 6 - La déclaration d'appel doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance et les réquisitions de preuves sollicitées (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Une désignation exacte de la voie de recours n’a pas d’effet sur la validité du recours (art. 385 al. 3 CPP) ou de l’appel (CALAME, in : Commentaire romand du CPP, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 399 CPP), ce qui signifie qu’une écriture intitulée par erreur « recours » là où seul l’appel est possible doit être traitée comme un appel, et vice-versa, l’essentiel étant que les autres conditions de recevabilité de la voie de droit réellement ouverte soient remplies (CALAME, op. cit., n. 24 ad art. 385 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, le jugement du 17 décembre 2021 du Tribunal de district de Sion a été adressé aux parties directement motivé par courrier recommandé du 3 février 2022. Le prévenu étant domicilié en France, le pli recommandé contenant la décision ne lui a été notifié que le 17 février 2022. La déclaration d’appel de Y _________ – faussement intitulée « recours » – envoyée le 26 février 2022 à l’autorité d’appel l’a été dans le délai légal de 20 jours dès la réception par l’appelant du jugement déféré. Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l’appel est donc recevable. Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la présente cause peut ressortir à un juge unique (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
E. 1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; KISTLER VIANIN, in : Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), de sorte qu’elle peut s’écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d’instruction. Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; EUGSTER, in : Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 402 CPP).
E. 1.4 En l’occurrence, l’appelant n’a pas comparu à l’audience du 23 janvier 2023 ; il n’était pas représenté et n’a fait valoir aucune excuse valable. Comme il séjourne à l’étranger, il ne peut toutefois subir aucun préjudice pour n’avoir pas donné suite à la citation. Aussi, son appel ne peut pas être considéré comme retiré (art. 407 al. 1 let. a CPP ; ATF 140 IV 86 consid. 2).
E. 1.5 En l’espèce, l’appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), ainsi que la répartition par moitié entre les parties des frais de procédure de première instance.
- 7 - Son acquittement pour violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que le renvoi des prétentions civile de la partie plaignante au for civil n’étant pas remis en cause, les chiffres 1 et 5 du dispositif de jugement sont entrés en force de chose jugée et n’ont pas à être examinés par le Tribunal cantonal.
E. 2 Le premier juge a considéré qu’en changeant le cylindre de la serrure dans le but d’empêcher l’accès au logement aux copropriétaires et à la régie en charge de la location, au mois d’août 2016, le prévenu s’était rendu coupable de tentative de contrainte (dos., p. 413, jugement entrepris, consid. 8.2). L’appelant soutient, pour sa part, qu’il était autorisé à séjourner dans l’appartement. Il argue qu’un locataire, – ce qu’il prétend être – a le droit de changer le cylindre de la porte ou la serrure sans avoir à demander l’accord du propriétaire, de sorte qu’il doit être acquitté de l’infraction de tentative de contrainte (appel, ch. 2).
E. 2.1 Selon l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
E. 2.1.1 Il y a contrainte si l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1).
E. 2.1.2 Selon l’art. 647b al. 1 CC, applicable à la copropriété, une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire notamment pour les actes d’administration plus importants, notamment les changements de culture ou d’utilisation et la conclusion ou la
- 8 - résiliation de baux à loyer et à ferme (STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6e éd., 2019,
n. 1807, p. 503 ; RVJ 2018 p. 166). Le bail à loyer, de même que le contrat de prêt à usage, entraîne une cession par le bailleur au locataire de l'usage de la chose louée, le locataire devenant possesseur de celle-ci et bénéficiant des droits attachés à la possession (art. 253 et 305 CO; art. 926ss CC, 679 et 684 CC). Pendant toute la durée du bail, le bailleur doit garantir au locataire un usage exclusif et sans trouble de la chose louée et de ses dépendances. Aux termes du contrat, le locataire demeure, aussi longtemps qu'il conserve la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, seul titulaire du droit au domicile (ATF 112 IV 31 consid. 3). Sauf accord du locataire, du juge ou état de nécessité, il ne peut pas pénétrer dans les locaux ni garder un double des clés (art. 186 CP ; ATF 112 IV 31 consid. 3 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., n. 27 ad art. 186 CP ; LACHAT/BOHNET, in : Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 253 CO). Le locataire qui a la jouissance des locaux peut invoquer un droit préférable à celui du bailleur et changer les serrures pour garantir l'accès à son domicile sans que l'on puisse lui reprocher un dommage à la propriété, du moment qu’il remet les locaux en ordre à la fin du contrat (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel NT.2005.196 du 15 avril 2005 consid. 5). Bien que le locataire n’ait le droit de rénover ou de modifier la chose qu’avec le consentement écrit du bailleur (art. 260a al. 1 CO), le changement d'un cylindre de serrure ne tombe pas dans la catégorie des rénovations qui entraînent une amélioration de l'état de l'objet, ni dans celle des modifications qui touchent la substance même de l'objet; un consentement écrit n’étant donc pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2014 du 23 janvier 2012 consid. 4.3). Les mêmes principes s’appliquent en matière de prêt à usage, celui-ci impliquant aussi la cession de la jouissance de la chose (BOVET/RICHA, Commentaire romand, n. 3 ad art. 306 CO).
E. 2.1.3 Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la
- 9 - victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 106 IV 125 consid. 2b).
E. 2.2 En l’espèce, il est constant qu’au mois d’août 2016, l’appelant – qui occupait avec sa fille D _________ l’appartement de F _________, selon contrat de prêt avec ses deux enfants, bénéficiant de 2/3 des parts de l’appartement et constituant ainsi la majorité des copropriétaires au sens de l’art. 647b al. 1 CC – a changé le cylindre du logement, dans le but d’empêcher des tiers et en particulier les employés de la régie immobilière, de pénétrer le logement à leur guise et sans son consentement préalable. En sa qualité d’emprunteur et de possesseur, l’appelant jouissait, au moment des faits du droit de défense prévu à l’art. 926 CC, qui lui permettait de prendre des mesures afin de protéger sa possession. Selon les explications du prévenu, qui sont crédibles, son action était guidée par l’objectif de protéger sa fille et ses effets personnels contre des intrusions des employés de la régie immobilière G _________, qui étaient en possession des clés, et dont il n’aurait pas été préalablement informé. Force est d’ailleurs de constater que les craintes du prévenu étaient fondées, puisque les deux tentatives de la régie de pénétrer dans le logement, le 30 août 2016 et le 19 septembre 2016, ne lui avaient pas été annoncées à l’avance. Ainsi, le fait que l’appelant ait procédé au changement – temporaire, puisqu’il a indiqué qu’il remettait le cylindre original en place à chaque nouvelle mise en location par la régie (dos., p. 89 et 156) – de la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, dans le but de protéger son intimité, ses objets de valeur et son enfant des allers et venues des employés de la régie G _________, constituait une composante de son droit de possession lié à la cession de l’usage de l’appartement. On ne peut donc voir dans son comportement une volonté chicanière à l’égard de la partie plaignante, comme celle-ci le soutient. Au contraire, par cet acte, celui-ci entendait seulement garantir son intimité et se protéger contre des usurpations potentielles du droit de possession dont il bénéficiait en vertu du contrat de prêt accordé par ses enfants, à la double majorité des copropriétaires. En définitive, le prévenu a utilisé son droit possessoire découlant de l’art. 926 CC en procédant au changement des serrures de l’appartement. Au vu des circonstances et du fait qu’il pouvait justifier d’un droit préférable sur l’appartement à celui de la plaignante, son comportement ne peut pas être considéré illicite ou disproportionné, tant s’agissant du moyen utilisé que du but poursuivi. Le caractère illicite du moyen de contrainte utilisé faisant défaut, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont pas remplis en l’espèce.
- 10 - Par conséquent, Y _________ doit être acquitté de l’infraction de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), le jugement entrepris étant réformé.
E. 3.1 Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du présent code étant réservées. A teneur de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent cependant être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Aux termes de l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). Le montant de frais de procédure de première instance (1600 fr. s’agissant de la procédure devant le Tribunal de district et 1000 fr. s’agissant de la procédure devant le Ministère public) soit un total de 2600 fr., non contesté par l’appelant, est confirmé. Vu l’acquittement de l’appelant, la part des frais mis à sa charge par le premier juge doit être supportée par l’Etat, le prévenu n’ayant pas provoqué l’ouverture de la procédure de manière illicite et fautive, ni rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Ainsi, la moitié des frais de première instance sont mis à la charge de la partie plaignante, en application de l’art. 427 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.1), le solde étant supporté par l’Etat du Valais.
E. 3.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé par l’art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (ATF 145 IV 90 consid. 4.1). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument judiciaire est fixé à 1000 francs. L’appelant obtenant gain de cause, les frais de deuxième instance sont mis
- 11 - par moitié à la charge de l’Etat du Valais et par moitié à la charge de la partie plaignante qui a, tout comme le Ministère public, conclu à la confirmation du jugement de première instance. 5.3 Le prévenu étant acquitté et n’ayant pas provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ni rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP), il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 5.3.1 L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 46 s.). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas d'indemnisation pour le temps personnel (étude des dossiers, rédaction des actes de procédure, participation aux audiences, etc.) des personnes ou des prévenus qui ne sont pas représentés par des avocats, pas plus que pour les personnes représentées par des avocats, qui doivent généralement consacrer leur propre temps à leur défense, même si elles sont défendues par un avocat. Toutefois, une indemnisation peut être accordée si des " circonstances particulières " le justifient. De telles circonstances existent si l'affaire est particulièrement complexe et le montant du litige est élevé (a), la défense des intérêts exige un travail important qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement faire à côté pour s'occuper de ses affaires personnelles (b), et que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (c) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.1 et les références citées). 5.3.2 Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.2). 5.3.3 Aux débats de première instance, l’appelant concluait à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 let. a CPP d’un montant de 20'000 fr., qu’il a augmentée de 2000 fr. pour la procédure d’appel, soit un total de 22'000 francs. S’agissant de la première instance, l’appelant a été assisté d’un conseil juridique entre le 17 octobre 2017 (dos., p. 149) et le 1er octobre 2020 (dos., p. 211). L’activité de Me
- 12 - Trimor Mehmetaj durant cette période a consisté principalement en la prise de connaissance du dossier, la participation à l’audition du 22 novembre 2017 devant le Ministère public, d’une durée de 50 minutes, et au trajet depuis Lausanne ainsi qu’en la rédaction d’une réquisition de preuves complémentaires et d’une dizaine de courriers aux autorités. Pour le surplus, on ne peut tenir compte, au vu des circonstances et du caractère relativement simple de la procédure, du temps engagé par l’appelant personnellement à la défense de ses intérêts. Dans ces conditions, l’indemnité allouée à l’appelant en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance est arrêtée à 2500 fr., débours et TVA inclus. Au vu de la répartition des frais arrêtée ci- dessus (consid. 3.1), l’Etat du Valais lui versera un montant de 1250 fr. (2500 fr. /1) et la partie plaignante 1250 fr. (art. 432 al. 1 et 2 CPP). 5.4 En ce qui concerne la procédure d’appel, le prévenu n’était pas représenté par un avocat. Au vu de la jurisprudence précitée, de l’enjeu limité et du caractère relativement simple de la procédure pénale, il ne se justifie pas ici d’accorder une indemnisation à l’appelant pour le temps consacré à sa propre défense. 5.5 X _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice, tant en première instance qu’en appel (art. 433 al. 1 CPP a contrario).
Dispositiv
- Y _________ est acquitté du chef d’accusation de violation de domicile (art. 186 CP).
- Les prétentions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil. est admis. En conséquence, il est statué :
- Y _________ est acquitté du chef d’accusation de tentative de contrainte (art. 22 al.1 cum 181 CP).
- Les frais de première instance, par 2600 fr., sont répartis entre X _________ et l’Etat du Valais, à raison de 1300 fr. chacun. - 13 -
- Les frais d’appel, par 1000 fr., sont répartis entre X _________ et l’Etat du Valais, à raison de 500 fr. chacun.
- L’Etat du Valais et X _________ verseront à Y _________ une indemnité de 2500 fr., débours et TVA compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 let. a CPP), à raison de 1250 fr. chacun.
- Y _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice pour la procédure d’appel.
- X _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice pour la procédure de première instance et d’appel. Sion, le 23 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 22 29
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Estelle Balet, greffière ad hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Olivier Elsig, premier procureur auprès de l’Office régional du Valais central,
et
X _________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître Emilie Kalbermatter, avocate à Sion,
contre
Y _________, prévenu et appelant.
(contrainte : art. 181 CP) Appel contre le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Juge III du district de Sion (SIO P1 18 9)
- 2 - Faits et procédure A. Y _________, ressortissant français, est né le xx.xx1 1962 en France. Il est le père de A _________, B _________ et C _________, enfants nés d’un mariage aujourd’hui dissous. De 2001 à 2011 il a vécu avec X _________, avec qui il a eu une fille, D _________, née le 15 novembre 2002. La séparation du couple a été particulièrement conflictuelle et ponctuée de nombreuses procédures judiciaires. B. Le 21 février 2007, un acte de vente immobilière a été conclu entre, d’une part, la société E _________ SA, de siège social à F _________, représentée par Jean-Marie Fournier et, d’autre part, X _________ et deux des enfants de Y _________, A _________ et B _________. La vente portait sur la part de propriété par étages n° xxxx1, avec droit exclusif sur l’appartement duplex n° 25 et sur 1/8ème de la part de propriété par étages n° xxxx2, avec droit exclusif sur le garage de huit places, situées sur la parcelle de base n°xx-xx1 de F _________ (dos., p. 6ss). Les acquéreurs sont devenus copropriétaires des biens susmentionnés à parts égales, soit à raison d’un tiers chacun. Après la signature de l’acte de vente, le transfert de propriété a pris un certain temps en raison des différentes démarches qu’il a fallu entreprendre en relation avec l’acquisition d’immeubles par des personnes de nationalité étrangère. L’inscription formelle des copropriétaires au Registre foncier est intervenue le 21 avril 2015. Dans l’intervalle, les acquéreurs avaient passé un accord avec E _________ SA, aux termes duquel ils étaient autorisés à jouir de leur bien et en user comme si la propriété leur avait déjà été transférée. Ils ont ainsi donné mandat à la société G _________ Sàrl de louer leur appartement de vacances (dos., p. 376, TCV P1 16 62 jugement consid. 2.2 à 2.4 ; dos., p. 2). C. A la fin du mois d’août 2016, l’appartement duplex n° 25 de F _________ était occupé par Y _________ et sa fille, D _________. Lors de ses auditions, Y _________ a expliqué qu’il occupait l’appartement de F _________ avec D _________ depuis plusieurs années, pendant des périodes scolaires. Au cours des vacances, le logement était mis en location par l’agence G _________ (dos., R. 5 par. 4, p. 88). Il a également indiqué avoir toujours eu les clés de l’appartement, y avoir effectué des travaux et en avoir assuré la gestion pendant des années. Sa fille, B _________, lui avait dit n’avoir aucune objection à ce qu’il occupe l’appartement s’il payait les charges, ce qu’il faisait (dos., R. 2, p. 88). Entre 2008 et 2017, il a procédé à des versements pour le paiement des charges à hauteur de 26'562 fr. 44 (dos., R. 5, p. 156 et dos., p. 160).
- 3 - Il ressort également des déclarations constantes de Y _________ qu’il avait une « autorisation des trois copropriétaires » pour occuper le logement (dos., R. 3 à 5, p. 88, R. 9, p. 90 « il est certain que si je n’avais pas les autorisations de mes enfants et de Madame X _________ d’occuper l’appartement de F _________, je ne l’occuperai pas » ; R. 5, p. 156, R. 7 et 9 p. 157 ; R. 3, p. 354 « le document m’autorisant à gérer l’appartement n’a jamais été révoqué par Madame X _________ » ; ég. dos., R. 26 p. 274 verso, TCV P1 16 62). Ces déclarations ont été confirmées par les pièces du dossier. C.a Ainsi, par contrat de mise à disposition du 1er août 2016, intitulé « Logement F _________ : Contrat Fils/Père », A _________ a autorisé son père à occuper, à titre gratuit et avec les personnes de son choix, l’appartement duplex de F _________, à compter de cette date. Il était précisé que Y _________ avait l’autorisation de mettre le logement en location au cours des périodes laissées vacantes et même de faire des démarches auprès d’agences immobilières dans le but de vendre ce bien. En contrepartie, il était convenu que Y _________ assume la gestion et l’entretien du logement et s’acquitte des charges annuelles dans l’hypothèse où le produit de la location ne suffirait pas. Il était noté au terme du document : « depuis l’acquisition dudit logement en 2007, il n’y a jamais eu d’ambiguïté sur le fait que mon père puisse l’occuper. C’est d’ailleurs lui qui en a assumé toutes les charges » (dos., p. 93). C.b Un contrat similaire, intitulé « Logement F _________ : Contrat Fille/Père », a été conclu entre B _________ et son père. Il était daté du 1er août 2015 mais a été signé le 17 février 2017, la copropriétaire signataire ayant toutefois expressément indiqué – par un ajout à la main sur le document – que son autorisation valait, à titre rétroactif, avec effet au 1er août 2015 (dos., p. 105). La copie déposée en cause a fait l’objet d’une attestation de conformité à l’original par la notaire Me Dolly Micheloud, à Vex (dos., p. 105). Les contrats de mise à disposition signés par A _________ et B _________ en faveur de leur père constituaient des prolongations d’autorisations d’occuper les locaux qu’ils lui avaient déjà accordées par le passé. En effet, les mêmes contrats avaient été signés respectivement le 1er août 2014 par A _________ et le 27 octobre 2014 par B _________, permettant à leur père d’occuper l’appartement avec D _________ pendant la période scolaire 2014/2015, du 14 août 2014 au 30 juin 2015 (dos., p. 379, TCV P1 16 62, jugement consid. 4.2).
- 4 - C.c X _________, interrogée le 2 septembre 2020 dans le cadre de la procédure pénale TCV P1 16 62 ouverte à l’encontre de son ancien compagnon, a expliqué que Y _________ avait payé en totalité les travaux d’aménagement de l’appartement de F _________, ainsi que son ameublement (dos., p. 272 verso). Elle a également admis, lors de cette audition que : « Y _________ avait accès à l’appartement pour faire des travaux. Je lui avais donné l’autorisation également d’y aller avec ma fille […] il a occupé l’appartement avec mon autorisation. Les deux enfants l’avaient autorisé à le faire gratuitement » (dos., p. 273). C.d Au vu de ces éléments, l’accord des parties sur le fait que Y _________ pouvait occuper l’appartement de F _________ pendant les périodes scolaires, en s’acquittant des charges, et le laisser libre pendant les périodes de vacances, pour qu’il soit loué, ne fait pas de doute. S’agissant de l’été 2016, Y _________ a expliqué que sa fille et lui avaient quitté l’appartement au début de la période des vacances scolaires, soit aux alentours du 20 juin 2016. Ils sont ensuite revenus dans la région à la mi-août, pour la rentrée des classes. Ils ont emménagé à F _________ entre la mi-août et la fin-août 2016, après avoir passé quelques jours dans son chalet à H _________ (dos., R. 7 et 8, p. 89). Y _________ a alors changé le cylindre de l’appartement. D. Le 30 août 2016, X _________ a demandé à I _________, employée de G _________, de se rendre à l’appartement pour prendre des photos en vue de la location du bien. Arrivée sur place, I _________ a constaté que la clé ne rentrait plus dans la serrure et qu’il n’était pas possible d’ouvrir la porte, ni d’entrer dans l’appartement, ce dont elle a informé la propriétaire le jour-même (dos., p. 26). Le 19 septembre 2016, la clé ne fonctionnait toujours pas (dos., p. 25). E. Le 12 octobre 2016, X _________ et B _________ ont dénoncé Y _________ pour violation de domicile, dommage à la propriété et contrainte. B _________ a retiré sa plainte le 21 février 2017. X _________ s’est constituée partie plaignante par pli du 17 août 2017. F. Un classement partiel a été prononcé, s’agissant de l’infraction de dommage à la propriété, par ordonnance du 4 octobre 2017. Par ordonnance pénale du 6 octobre 2017, le Ministère public a condamné Y _________ pour violation de domicile et contrainte. Le prévenu y a formé opposition le 17 octobre 2017.
- 5 - G. Le 17 décembre 2021 (SIO P1 18 9), le juge de district de Sion a acquitté Y _________ de l’accusation de violation de domicile, l’a reconnu coupable de tentative de contrainte et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 500 francs. Les prétentions civiles de X _________ ont été renvoyées au for civil. Le tribunal a réparti les frais entre les parties par moitié. H. Le 26 février 2022 (TCV P1 22 29), Y _________ a formé appel contre le jugement de première instance dans son intégralité et a conclu à son acquittement, avec suite de frais et dépens. I. Par courrier du 4 mars 2022, X _________ a fait valoir que la déclaration d’appel était irrecevable faute de motivation suffisante. Le Ministère public et Y _________ se sont déterminés, respectivement le 21 et le 30 mars 2022. Par décision du 25 avril 2022, la juge soussignée a rejeté la demande de non-entrée en matière. J. Le 1er décembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Lors des débats du 23 janvier 2024, seule la partie plaignante a comparu. Elle a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. Considérant en droit 1. 1.1 L’appel est recevable contre les jugements de tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie qui entend recourir annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le dispositif d’un jugement de première instance n’est prononcé ni oralement, ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n’ont pas à annoncer l’appel. Il suffit qu’elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans le délai légal de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
- 6 - La déclaration d'appel doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance et les réquisitions de preuves sollicitées (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Une désignation exacte de la voie de recours n’a pas d’effet sur la validité du recours (art. 385 al. 3 CPP) ou de l’appel (CALAME, in : Commentaire romand du CPP, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 399 CPP), ce qui signifie qu’une écriture intitulée par erreur « recours » là où seul l’appel est possible doit être traitée comme un appel, et vice-versa, l’essentiel étant que les autres conditions de recevabilité de la voie de droit réellement ouverte soient remplies (CALAME, op. cit., n. 24 ad art. 385 CPP). 1.2 En l’espèce, le jugement du 17 décembre 2021 du Tribunal de district de Sion a été adressé aux parties directement motivé par courrier recommandé du 3 février 2022. Le prévenu étant domicilié en France, le pli recommandé contenant la décision ne lui a été notifié que le 17 février 2022. La déclaration d’appel de Y _________ – faussement intitulée « recours » – envoyée le 26 février 2022 à l’autorité d’appel l’a été dans le délai légal de 20 jours dès la réception par l’appelant du jugement déféré. Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l’appel est donc recevable. Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la présente cause peut ressortir à un juge unique (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; KISTLER VIANIN, in : Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), de sorte qu’elle peut s’écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d’instruction. Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; EUGSTER, in : Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 402 CPP). 1.4 En l’occurrence, l’appelant n’a pas comparu à l’audience du 23 janvier 2023 ; il n’était pas représenté et n’a fait valoir aucune excuse valable. Comme il séjourne à l’étranger, il ne peut toutefois subir aucun préjudice pour n’avoir pas donné suite à la citation. Aussi, son appel ne peut pas être considéré comme retiré (art. 407 al. 1 let. a CPP ; ATF 140 IV 86 consid. 2). 1.5 En l’espèce, l’appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), ainsi que la répartition par moitié entre les parties des frais de procédure de première instance.
- 7 - Son acquittement pour violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que le renvoi des prétentions civile de la partie plaignante au for civil n’étant pas remis en cause, les chiffres 1 et 5 du dispositif de jugement sont entrés en force de chose jugée et n’ont pas à être examinés par le Tribunal cantonal.
2. Le premier juge a considéré qu’en changeant le cylindre de la serrure dans le but d’empêcher l’accès au logement aux copropriétaires et à la régie en charge de la location, au mois d’août 2016, le prévenu s’était rendu coupable de tentative de contrainte (dos., p. 413, jugement entrepris, consid. 8.2). L’appelant soutient, pour sa part, qu’il était autorisé à séjourner dans l’appartement. Il argue qu’un locataire, – ce qu’il prétend être – a le droit de changer le cylindre de la porte ou la serrure sans avoir à demander l’accord du propriétaire, de sorte qu’il doit être acquitté de l’infraction de tentative de contrainte (appel, ch. 2). 2.1 Selon l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.1.1 Il y a contrainte si l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l’art. 647b al. 1 CC, applicable à la copropriété, une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire notamment pour les actes d’administration plus importants, notamment les changements de culture ou d’utilisation et la conclusion ou la
- 8 - résiliation de baux à loyer et à ferme (STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6e éd., 2019,
n. 1807, p. 503 ; RVJ 2018 p. 166). Le bail à loyer, de même que le contrat de prêt à usage, entraîne une cession par le bailleur au locataire de l'usage de la chose louée, le locataire devenant possesseur de celle-ci et bénéficiant des droits attachés à la possession (art. 253 et 305 CO; art. 926ss CC, 679 et 684 CC). Pendant toute la durée du bail, le bailleur doit garantir au locataire un usage exclusif et sans trouble de la chose louée et de ses dépendances. Aux termes du contrat, le locataire demeure, aussi longtemps qu'il conserve la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, seul titulaire du droit au domicile (ATF 112 IV 31 consid. 3). Sauf accord du locataire, du juge ou état de nécessité, il ne peut pas pénétrer dans les locaux ni garder un double des clés (art. 186 CP ; ATF 112 IV 31 consid. 3 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., n. 27 ad art. 186 CP ; LACHAT/BOHNET, in : Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 253 CO). Le locataire qui a la jouissance des locaux peut invoquer un droit préférable à celui du bailleur et changer les serrures pour garantir l'accès à son domicile sans que l'on puisse lui reprocher un dommage à la propriété, du moment qu’il remet les locaux en ordre à la fin du contrat (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel NT.2005.196 du 15 avril 2005 consid. 5). Bien que le locataire n’ait le droit de rénover ou de modifier la chose qu’avec le consentement écrit du bailleur (art. 260a al. 1 CO), le changement d'un cylindre de serrure ne tombe pas dans la catégorie des rénovations qui entraînent une amélioration de l'état de l'objet, ni dans celle des modifications qui touchent la substance même de l'objet; un consentement écrit n’étant donc pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2014 du 23 janvier 2012 consid. 4.3). Les mêmes principes s’appliquent en matière de prêt à usage, celui-ci impliquant aussi la cession de la jouissance de la chose (BOVET/RICHA, Commentaire romand, n. 3 ad art. 306 CO). 2.1.3 Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la
- 9 - victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 106 IV 125 consid. 2b). 2.2 En l’espèce, il est constant qu’au mois d’août 2016, l’appelant – qui occupait avec sa fille D _________ l’appartement de F _________, selon contrat de prêt avec ses deux enfants, bénéficiant de 2/3 des parts de l’appartement et constituant ainsi la majorité des copropriétaires au sens de l’art. 647b al. 1 CC – a changé le cylindre du logement, dans le but d’empêcher des tiers et en particulier les employés de la régie immobilière, de pénétrer le logement à leur guise et sans son consentement préalable. En sa qualité d’emprunteur et de possesseur, l’appelant jouissait, au moment des faits du droit de défense prévu à l’art. 926 CC, qui lui permettait de prendre des mesures afin de protéger sa possession. Selon les explications du prévenu, qui sont crédibles, son action était guidée par l’objectif de protéger sa fille et ses effets personnels contre des intrusions des employés de la régie immobilière G _________, qui étaient en possession des clés, et dont il n’aurait pas été préalablement informé. Force est d’ailleurs de constater que les craintes du prévenu étaient fondées, puisque les deux tentatives de la régie de pénétrer dans le logement, le 30 août 2016 et le 19 septembre 2016, ne lui avaient pas été annoncées à l’avance. Ainsi, le fait que l’appelant ait procédé au changement – temporaire, puisqu’il a indiqué qu’il remettait le cylindre original en place à chaque nouvelle mise en location par la régie (dos., p. 89 et 156) – de la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, dans le but de protéger son intimité, ses objets de valeur et son enfant des allers et venues des employés de la régie G _________, constituait une composante de son droit de possession lié à la cession de l’usage de l’appartement. On ne peut donc voir dans son comportement une volonté chicanière à l’égard de la partie plaignante, comme celle-ci le soutient. Au contraire, par cet acte, celui-ci entendait seulement garantir son intimité et se protéger contre des usurpations potentielles du droit de possession dont il bénéficiait en vertu du contrat de prêt accordé par ses enfants, à la double majorité des copropriétaires. En définitive, le prévenu a utilisé son droit possessoire découlant de l’art. 926 CC en procédant au changement des serrures de l’appartement. Au vu des circonstances et du fait qu’il pouvait justifier d’un droit préférable sur l’appartement à celui de la plaignante, son comportement ne peut pas être considéré illicite ou disproportionné, tant s’agissant du moyen utilisé que du but poursuivi. Le caractère illicite du moyen de contrainte utilisé faisant défaut, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont pas remplis en l’espèce.
- 10 - Par conséquent, Y _________ doit être acquitté de l’infraction de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), le jugement entrepris étant réformé. 3. 3.1 Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du présent code étant réservées. A teneur de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent cependant être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Aux termes de l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). Le montant de frais de procédure de première instance (1600 fr. s’agissant de la procédure devant le Tribunal de district et 1000 fr. s’agissant de la procédure devant le Ministère public) soit un total de 2600 fr., non contesté par l’appelant, est confirmé. Vu l’acquittement de l’appelant, la part des frais mis à sa charge par le premier juge doit être supportée par l’Etat, le prévenu n’ayant pas provoqué l’ouverture de la procédure de manière illicite et fautive, ni rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Ainsi, la moitié des frais de première instance sont mis à la charge de la partie plaignante, en application de l’art. 427 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.1), le solde étant supporté par l’Etat du Valais. 3.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé par l’art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (ATF 145 IV 90 consid. 4.1). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument judiciaire est fixé à 1000 francs. L’appelant obtenant gain de cause, les frais de deuxième instance sont mis
- 11 - par moitié à la charge de l’Etat du Valais et par moitié à la charge de la partie plaignante qui a, tout comme le Ministère public, conclu à la confirmation du jugement de première instance. 5.3 Le prévenu étant acquitté et n’ayant pas provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ni rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP), il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 5.3.1 L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 46 s.). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas d'indemnisation pour le temps personnel (étude des dossiers, rédaction des actes de procédure, participation aux audiences, etc.) des personnes ou des prévenus qui ne sont pas représentés par des avocats, pas plus que pour les personnes représentées par des avocats, qui doivent généralement consacrer leur propre temps à leur défense, même si elles sont défendues par un avocat. Toutefois, une indemnisation peut être accordée si des " circonstances particulières " le justifient. De telles circonstances existent si l'affaire est particulièrement complexe et le montant du litige est élevé (a), la défense des intérêts exige un travail important qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement faire à côté pour s'occuper de ses affaires personnelles (b), et que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (c) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.1 et les références citées). 5.3.2 Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.2). 5.3.3 Aux débats de première instance, l’appelant concluait à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 let. a CPP d’un montant de 20'000 fr., qu’il a augmentée de 2000 fr. pour la procédure d’appel, soit un total de 22'000 francs. S’agissant de la première instance, l’appelant a été assisté d’un conseil juridique entre le 17 octobre 2017 (dos., p. 149) et le 1er octobre 2020 (dos., p. 211). L’activité de Me
- 12 - Trimor Mehmetaj durant cette période a consisté principalement en la prise de connaissance du dossier, la participation à l’audition du 22 novembre 2017 devant le Ministère public, d’une durée de 50 minutes, et au trajet depuis Lausanne ainsi qu’en la rédaction d’une réquisition de preuves complémentaires et d’une dizaine de courriers aux autorités. Pour le surplus, on ne peut tenir compte, au vu des circonstances et du caractère relativement simple de la procédure, du temps engagé par l’appelant personnellement à la défense de ses intérêts. Dans ces conditions, l’indemnité allouée à l’appelant en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance est arrêtée à 2500 fr., débours et TVA inclus. Au vu de la répartition des frais arrêtée ci- dessus (consid. 3.1), l’Etat du Valais lui versera un montant de 1250 fr. (2500 fr. /1) et la partie plaignante 1250 fr. (art. 432 al. 1 et 2 CPP). 5.4 En ce qui concerne la procédure d’appel, le prévenu n’était pas représenté par un avocat. Au vu de la jurisprudence précitée, de l’enjeu limité et du caractère relativement simple de la procédure pénale, il ne se justifie pas ici d’accorder une indemnisation à l’appelant pour le temps consacré à sa propre défense. 5.5 X _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice, tant en première instance qu’en appel (art. 433 al. 1 CPP a contrario). Par ces motifs,
Prononce L’appel déposé par Y _________ contre le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal de district de Sion, dont les chiffres 1 et 5 sont entrés en force de chose jugée en la teneur suivante :
1. Y _________ est acquitté du chef d’accusation de violation de domicile (art. 186 CP).
5. Les prétentions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil. est admis. En conséquence, il est statué :
1. Y _________ est acquitté du chef d’accusation de tentative de contrainte (art. 22 al.1 cum 181 CP).
2. Les frais de première instance, par 2600 fr., sont répartis entre X _________ et l’Etat du Valais, à raison de 1300 fr. chacun.
- 13 -
3. Les frais d’appel, par 1000 fr., sont répartis entre X _________ et l’Etat du Valais, à raison de 500 fr. chacun.
4. L’Etat du Valais et X _________ verseront à Y _________ une indemnité de 2500 fr., débours et TVA compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 let. a CPP), à raison de 1250 fr. chacun.
5. Y _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice pour la procédure d’appel.
6. X _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice pour la procédure de première instance et d’appel. Sion, le 23 janvier 2024